Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1044 du 16 novembre 2023 - art. 2
A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission entend la mère de l'enfant ou son avocat et, dans la mesure du possible, tout autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou son avocat.
Application par la jurisprudence Nota bene — À ce stade, il est difficile d'identifier des décisions publiées se prononçant explicitement sur l'article D216-23 du Code pénitentiaire. En pratique, lorsque des mesures fondées sur le code pénitentiaire sont contestées, le juge administratif contrôle la compétence de l'autorité, la motivation, la proportionnalité et le respect des droits fondamentaux, avec annulation en cas d'illégalité. […] À titre de repère, le Conseil d'État contrôle ainsi des mesures de gestion pénitentiaire (ex. affectations ou régimes spécifiques), même si l'arrêt est fondé sur d'autres articles, ce qui éclaire la grille d'analyse qui s'appliquerait à D216-23. Pour le texte à jour de D216-23, voir la consolidation disponible ici.
Lire la suite…