Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
2. Base de données juridiques
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Article D507 Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article D216-12 CP: En pratique, les juridictions assimilent strictement les personnes détenues en vue d'extradition aux prévenus, en contrôlant que leurs droits (notamment régime de détention, activités, visites) ne soient pas restreints au-delà du droit commun sans motivation spécifique. Les autorisations de visite et le contrôle du courrier relèvent du procureur général: les décisions prises par une autre autorité ou sans motivation suffisante sont annulées ou censurées pour incompétence ou disproportion.
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