Article R215-30 du Code pénitentiaire
Article D215-29
Article R215-31
Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Commentaires3

1Article R215-30 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R215-30 Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. […]

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2Accès aux soins en prison
Mme Anne Souyris, du groupe GEST, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Certains actes doivent être réalisés en milieu hospitalier, impliquant une extraction médicale dans le cadre prévu par les articles R. 215-30 à R. 215-32 du code pénitentiaire. La réalisation de ces extractions est soumise aux impératifs sécuritaires propres au service public pénitentiaire, ainsi qu'à d'autres facteurs externes tels que le refus de la personne détenue de se rendre à l'hôpital ou l'annulation du rendez-vous. Les services de l'administration pénitentiaire sont toutefois pleinement mobilisés pour permettre la réalisation des extractions médicales.

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R3214-21 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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