Entrée en vigueur le 1 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1
Le directeur général de l'administration pénitentiaire, sur saisine de l'autorité judiciaire, formalise la demande de transfèrement ou de transit dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 47-1-6 du code de procédure pénale.
[…] Aux termes de l'article D. 57 du code de procédure pénale : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire. () ». Selon l'article D. 215-8 du code pénitentiaire : « Conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale, […] les réquisitions de transfèrement prises par le juge de l'instruction sur le fondement des articles D. 215-8 à 215-11 du code pénitentiaire ne saurait être regardées comme détachables de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative. […]
[…] élisant domicile au cabinet de Maître [M] [I] sis 11 quai Anatole France – 75007 PARIS […] L'article D.215-8 du code pénitentiaire dispose que, conformément aux dispositions de l'article D.57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. […] Dès lors, les réquisitions de transfèrement prises par le juge d'instruction sur le fondement des articles D. 215-8 à 215-11 du code pénitentiaire, qui ne saurait être regardées comme détachables de la conduite de la procédure judiciaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire.