Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement pénitentiaire à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si l'incident concerne une personne prévenue, avis doit en être donné également au magistrat chargé du dossier de l'information et, si l'incident concerne une personne condamnée, au juge de l'application des peines.
Si la personne détenue intéressée appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.
Article D274 Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, l'autorité judiciaire est informée, […] de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article. […] Article D281 Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, […] en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code. […] S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, […]
Lire la suite…Article D119 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020. […] Article D121 Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code. […] Article D124 Toute inobservation, […] les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.
Lire la suite…[…] S'agissant du régime de détention à l'isolement, l'article R. 213-18 du code pénitentiaire dispose que : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule / Elle conserve ses droits à l'information, […] Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-26 ». […] O R D O N N E :
D214-26 CP: Les juges exigent une motivation concrète et individualisée des mesures prises sur ce fondement, à partir d'éléments précis du dossier, et censurent les formules stéréotypées. Le contrôle porte sur la nécessité et la proportionnalité au regard de la sécurité et du bon ordre, avec vérification d'alternatives moins attentatoires et de la durée de la mesure. Le respect des droits de la défense et du contradictoire est requis lorsque la mesure emporte des effets disciplinaires ou restrictifs significatifs; à défaut, annulation possible.
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