Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.
Application par la jurisprudence Nota bene — À ce stade, la jurisprudence explicitement fondée sur l'article D214-23 est peu abondante ou difficile à isoler. En pratique, lorsqu'il est invoqué, les juges contrôlent surtout la légalité et la motivation des décisions de l'administration pénitentiaire au regard des critères posés par le texte, avec un contrôle de proportionnalité et d'erreur manifeste. […] Je n'ai toutefois pas identifié d'arrêts publiés illustrant directement D214-23 dans les résultats consultés.
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