Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef de l'établissement pénitentiaire.
[…] — elle méconnaît l'article R. 213-31 du code pénitentiaire en tant que la mesure de placement à l'isolement est d'une durée de trois mois alors qu'aurait dû être déduite la durée d'isolement déjà effectuée du 25 février 2022 au 31 mars 2022 dans la maison d'arrêt de Beauvais,
[…] 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement de M. C a été prise le 12 décembre 2022 par M me A B. En vertu d'une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°2002_08_17 de la préfecture de l'Orne le 29 août 2022, M me A B, directrice des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de M. D F, directeur d'établissement du centre de détention d'Argentan, aux fins de signer notamment les décisions de placement à l'isolement prévues aux articles R. 213-22, R. 213-23 et R. 213-31 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M me A B n'était pas compétente pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté.
[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, […] soit d'office. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-18 du même code : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, […] et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ». L'article R. 213-31 du même code prévoit : « Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, […]
Texte de loi Article R213-31 Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure. […]
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