Article R213-21 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 4


Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Commentaires2

1Article R213-21 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R213-21 Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474589
Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2024

Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, […] M. […] Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de l'article 24 de la loi DCRA impliquent que le détenu devant faire l'objet d'une décision individuelle défavorable soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat 1 Garantie rappelée à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale (repris à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire). 2 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] repris à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire. 8 article R. 57 7-68 du code de procédure pénale, […]

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Décisions497

1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 12 juin 2025, n° 2208856Non-lieu à statuer

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. () »

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2Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2024, n° 2407166Rejet

[…] visés à la décision contestée, ne font pas partie des pièces du dossier d'isolement qui lui ont été communiquées et n'ont jamais été portées à sa connaissance ou à la connaissance de son conseil au cours du débat contradictoire du 11 juin 2024 alors que ces documents sont insusceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement au sens de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; […] — elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 213-8 et R. 213-30 du code pénitentiaire dès lors que l'absence d'évaluation en quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) n'est pas au nombre des critères pouvant justifier un placement à l'isolement ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 avril 2024, n° 2302570Rejet

[…] Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. […] D E, écroué le 28 août 2020 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 21 février 2023, a été placé à l'isolement, sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, […] En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-21 code pénitentiaire : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, […]

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