Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La tenue portée par les personnes détenues à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle de ces personnes ainsi que leur identification.
Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
[…] Il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 213-6 du code pénitentiaire la requête a perdu son objet dès lors qu'en raison du transfert de l'intéressé au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à la date du 1er août 2023, la décision litigieuse a cessé de produire ses effets. […] 5. L'article R. 213-26 du code pénitentiaire dispose que : « Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. […] 6. […] O R D O N N E :
Texte de loi Article R213-6 La tenue portée par les personnes détenues à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, […] Les personnes détenues peuvent demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38 . […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R213-6 CPenit: les juridictions valident les restrictions vestimentaires en détention lorsqu'elles sont justifiées par des impératifs concrets de sécurité et demeurent proportionnées, individualisées et non humiliantes.
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