Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat chargé du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
Article D94 Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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D213-2 est contrôlée par le juge administratif au prisme de la légalité externe et interne: motivation suffisante, examen individualisé de la situation et proportionnalité de la mesure au regard des objectifs de sécurité. En urgence, le juge des référés peut suspendre la décision lorsqu'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales est caractérisée, notamment si la procédure contradictoire a été méconnue.
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