Article D212-4 du Code pénitentiaire
Article D212-3
Article D212-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour chaque maison d'arrêt, le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article D212-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article D.212-4 impose au chef d'établissement un reporting mensuel sur l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil aux autorités judiciaires et administratives, obligation expressément reprise dans ses adaptations outre-mer. En contentieux, cette obligation sert de référence objective pour contrôler la diligence de l'administration face à la surpopulation et l'information des autorités. […] Pour le texte consolidé et ses renvois, voir également la fiche « Article D212-4 ».

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Article D83 Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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