Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 211-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'une personne condamnée. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
[…] 6. Aux termes de l'article D. 214-10 du code pénitentiaire : « Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14. () ». Et aux termes de l'article D. 214-12 de ce code : « () Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale ».
Article D211-14 Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 211-11 , le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'une personne condamnée. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
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