Article D136-2 du Code pénitentiaire
Article R136-1
Article D136-3
Entrée en vigueur le 17 juillet 2025

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

Commentaires3

1Article D136-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence NB — À ce jour, il existe très peu (voire pas) de décisions publiées appliquant directement l'article D136-3 du Code pénitentiaire; le juge se réfère plutôt au cadre général du contrôle des établissements et au rôle du conseil d'évaluation mentionné aux articles D.136-2 à D.136-6. […]

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2Article D136-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D136-2 Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article D234 Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement. La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article. […] Article D235 Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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