Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès à la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.
S'ils ont à s'entretenir avec les personnes détenues, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.
Article D232 Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code. Article D233 Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D134-3 sert surtout de fondement réglementaire au contrôle administratif des établissements pénitentiaires, mais les juges règlent les litiges en s'appuyant plus largement sur les principes du service public pénitentiaire et, au besoin, sur les droits fondamentaux des personnes détenues (injonctions, référés, responsabilité de l'État pour carence). […] Il y a peu de décisions publiées citant D134-3 stricto sensu; les contentieux retiennent plutôt des textes connexes pour ordonner des mesures d'exécution ou sanctionner des manquements (ex. injonction liée à l'exécution de normes applicables aux établissements). Pour le texte à jour de D134-3, voir ici.
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