Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES / Chapitre Ier : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES
Article D131-4 du Code pénitentiaire
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Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.
Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
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