Article R122-20 du Code pénitentiaire
Article R122-19
Article R122-21
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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1Article R122-20 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R122-20 Tout personnel de l'administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. […]

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Décision1

[…] Par ailleurs, selon l'article 16 du décret du 30 décembre 2020 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, aujourd'hui codifié à l'article R. 122-11 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, […] en tant que de besoin, au personnel de santé. ». Et selon l'article R. 122-20 du même code : « () tout personnel de l'administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, […]

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