Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. Les modalités d'intervention de chaque établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire sont fixées par un protocole, et le cas échéant, un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-36 à R. 6111-38 du même code.
La prise en charge des frais afférents aux soins des personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier est organisée par les dispositions des articles R. 6111-35 et R. 6111-40 du même code.
La liste des unités hospitalières sécurisées interrégionales est établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre en charge de la santé et du ministre en charge du budget. Cet arrêté est annexé au présent code.
[…] Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier () ». Aux termes de l'article R. 115-1 du code pénitentiaire : « A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. […]
[…] Aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier () ». Aux termes de l'article R. 115-1 du code pénitentiaire : « A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. […]
Article R115-1 A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. […] Les modalités d'intervention de chaque établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire sont fixées par un protocole, et le cas échéant, un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-36 à R. 6111-38 du même code. […]
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