Article D113-64 du Code pénitentiaire
Article D113-63Article R113-65
Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Commentaires3

1Article D113-64 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — D.113-64 CPénit.: les juridictions admettent que l'agrément des bénévoles du SPIP, délivré et retiré par le directeur après avis du JAP, est un acte faisant grief et donc susceptible de recours, avec un contrôle de la motivation, du respect du contradictoire et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. Le juge vérifie que l'arrêté ministériel encadrant les missions est bien appliqué, notamment sur la confidentialité, la formation et les limites d'intervention des bénévoles, qui ne peuvent se substituer aux prérogatives des personnels.

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2Base de données juridiques
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Article D580 Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire. […] Article D583 Conformément aux dispositions de l'article D. 113-64 du code pénitentiaire, l'agrément de personnes bénévoles par le directeur du service pénitentiaire d'insertion est délivré après avis du juge de l'application des peines et peut être retiré ou suspendu à la demande de ce juge ou du procureur de la République.

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3Base de données juridiques
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Article D49 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, […] Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers. […] Article D49-1-1 Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire.

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