Article R113-53 du Code pénitentiaire
Article R113-52Article R113-54
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R113-53 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R113-53 Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées par les dispositions de l'article R. 113-49 dont ils ont la charge : 1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ; 2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs pénitentiaires

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