Article R113-50 du Code pénitentiaire
Article R113-49Article R113-51
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R113-50 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R113-50 Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes : 1° Concernant les personnes faisant l'objet de la procédure ou de la mesure : a) Personnes physiques : – civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, date de naissance, lieu de naissance et nationalité ; – nom de naissance et prénoms du père et de la mère ; – nom et prénoms du curateur ou du tuteur ; – situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ; – informations relatives aux documents suivants : carte

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