Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article D. 578 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visite chaque année, avec le juge de l'application des peines, les foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes confiées.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D113-48 sert surtout de norme de référence pour apprécier la diligence du SPIP et la qualité de l'information du JAP dans le suivi des structures d'hébergement partenaires; les juges vérifient que ces visites annuelles existent et qu'elles alimentent utilement les décisions d'aménagement et de suivi.
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