Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
A la demande du juge ou du tribunal de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-24 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède, avant la libération d'une personne détenue condamnée, à une synthèse socio-éducative de la situation de la personne intéressée.
Application par la jurisprudence NB — En pratique, les juridictions utilisent l'article D113-39 pour exiger qu'un SPIP produise, sur demande du JAP, une synthèse socio-éducative individualisée et à jour avant la libération, afin d'éclairer l'aménagement de peine ou les obligations post-peine. Le contrôle porte surtout sur la complétude, l'actualité et la pertinence concrète de la synthèse, ainsi que sur la motivation des décisions du juge qui doit en tenir compte.
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