Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La troisième partie du dossier individuel de la personne détenue ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation en application des dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, dont le contenu est défini par l'article D. 214-13.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article D113-35 CPénit.: Les juges vérifient surtout la régularité et l'usage du « dossier SPIP » comme troisième partie du dossier individuel, en cohérence avec D.214-10 et D.214-13, sans y adjoindre de pièces étrangères à l'insertion et à la probation. Lorsque ce dossier fonde une décision (affectation, aménagement, mesures de suivi), son contenu doit être traçable et communicable de manière contradictoire, à défaut de quoi la décision peut être censurée pour atteinte aux droits de la défense.
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