Article D113-33 du Code pénitentiaire
Article D113-32
Article D113-34

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D113-33 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D113-33 sert de norme de référence pour apprécier si les modalités de suivi fixées par le SPIP sont adaptées et correctement individualisées; les juridictions vérifient surtout l'absence d'erreur de droit et la motivation concrète des décisions d'exécution des peines ou de suivi en milieu ouvert. Lorsqu'une décision méconnaît ces exigences (suivi inadapté, absence de prise en compte de la situation de la personne), elle est censurée ou réformée. […] À ce stade, je n'ai pas identifié d'arrêts publiés citant expressément D113-33, mais le contrôle se cale sur ces principes généraux d'exécution et de suivi.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).