Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 53-8-24 du code de procédure pénale, des agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes à partir de la seule identité d'une personne.
Application par la jurisprudence Nota bene — En contentieux, les juges vérifient surtout que la consultation du FIJAISV par un agent pénitentiaire était bien autorisée, nécessaire à la mission et conforme au renvoi à l'article R. 53-8-24 CPP, avec traçabilité et finalité précises. En cas d'accès hors habilitation, de consultation non justifiée par la situation de la personne suivie, ou d'usage détourné de l'information, les décisions écartent la pièce irrégulièrement obtenue et peuvent retenir une atteinte à la vie privée.
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