Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 50-52 du code de procédure pénale, des agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes à partir de la seule identité d'une personne.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de R113-16 CPenit: Les juges vérifient que la consultation du FIJAIT par l'administration pénitentiaire poursuit une finalité strictement nécessaire à la sécurité et à l'exécution des peines, dans le cadre et les limites renvoyés par le CPP (R. 50-52). Ils contrôlent la traçabilité et la base légale de la requête, et écartent les décisions disciplinaires ou d'affectation lorsque la consultation a été faite hors compétence ou sans nécessité démontrée.
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