Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions des articles R. 212-64 et R. 312-85 du code de l'organisation judiciaire, des représentants de l'administration pénitentiaire peuvent être membres des conseils de juridiction des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.
Application par la jurisprudence Nota bene — Sur l'état du contentieux, je ne trouve pas de décisions publiées citant explicitement l'article R113-13 du Code pénitentiaire. En pratique, lorsqu'un texte réglementaire du livre I sert de base à une mesure (discipline, affectation, organisation du service), le juge administratif en contrôle la légalité externe et la proportionnalité, et annule en cas d'incompétence, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. […] Si vous ciblez un usage précis de R113-13 (ex. compétence d'un corps, pouvoir disciplinaire), je peux rechercher des décisions par mots-clés sur ce point.
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