Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
Article D580 Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire. […] Article D583 Conformément aux dispositions de l'article D. 113-64 du code pénitentiaire, l'agrément de personnes bénévoles par le directeur du service pénitentiaire d'insertion est délivré après avis du juge de l'application des peines et peut être retiré ou suspendu à la demande de ce juge ou du procureur de la République.
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Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article D112-36 CP: Les décisions citent rarement ce texte pour trancher un litige au fond; il sert surtout de base réglementaire aux obligations d'information et de traçabilité pesant sur les SPIP. Les juges s'y réfèrent principalement pour apprécier l'organisation du service et, le cas échéant, une carence fautive de l'administration (contentieux administratif), plutôt que pour invalider une mesure individuelle.
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