Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre II : ORGANISATION / Section 2 : Services déconcentrés / Sous-section 1 : Directions interrégionales des services pénitentiaires et direction des services pénitentiaires d'outre-mer / Paragraphe 1 : Organisation des services déconcentrés
Article R112-8 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1
Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Il est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
Le ressort de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Son directeur a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.