Article R412-31 du Code pénitentiaire
Article R412-30
Article D412-32

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaire1

1Article R412-31 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En matière de travail pénitentiaire, les juges contrôlent surtout le respect du délai de prévenance minimal de 24 h lors de la rupture de la période d'essai, à la charge de l'administration ou du donneur d'ordre comme de la personne détenue. En cas de manquement, la décision peut être annulée et ouvrir droit à une indemnisation limitée au préjudice lié au défaut de préavis, sans créer de droit au maintien dans l'emploi. Le contrôle tient compte des nécessités de sécurité ou de service, mais exige une notification datée et traçable permettant de …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).