Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent surtout la légalité et la proportionnalité des suspensions du contrat d'emploi pénitentiaire: elles doivent être motivées, fondées sur un motif prévu et limitées à 3 mois, ou 6 mois en cas de sinistre ou d'intempéries exceptionnels. Le juge administratif vérifie l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, le respect des délais et l'adéquation du motif au poste et à la situation du détenu. Les suspensions « en cascade » ou renouvelées sans éléments nouveaux sont regardées de près et peuvent être annulées. …
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