Article R412-34 du Code pénitentiaire
Article R412-33
Article R412-35
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaire1

1Article R412-34 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R412-34 En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33 , le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspension du ou des contrats d'emploi pénitentiaire concernés. La demande est écrite et précise : 1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de personnes détenues concernées.

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