Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
La rémunération du travail effectué sous le régime de l'astreinte par les personnes détenues est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En fin de mois, le donneur d'ordre remet à chaque personne détenue intéressée un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celle-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Le donneur d'ordre tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par la personne détenue au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R412-60 (astreintes en détention): en pratique, les juges vérifient surtout la qualification d'une « astreinte » et le respect des garanties procédurales prévues pour le travail pénitentiaire (information préalable, programmation, contrepartie), en censurant les régimes d'astreinte non prévus ou dépourvus de compensation effective. […] En résumé, la jurisprudence applique R412-60 de manière finalisée: qualification stricte, traçabilité de la programmation et exigence d'une contrepartie réelle, avec un contrôle de proportionnalité au regard des impératifs de sécurité et de fonctionnement du service pénitentiaire.
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