Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Toute heure accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat d'emploi pénitentiaire est une heure complémentaire qui ouvre droit à une majoration de sa rémunération.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au niveau de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50. Le nombre d'heures complémentaires accomplies au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à la moitié de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de la rémunération de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat d'emploi pénitentiaire et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et la moitié des heures prévues au contrat.
Texte de loi Article R412-56 Toute heure accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat d'emploi pénitentiaire est une heure complémentaire qui ouvre droit à une majoration de sa rémunération. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au niveau de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 . […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, […]
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