Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le taux de majoration de la rémunération s'élève à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Ce contingent est fixé, pour chaque personne détenue, à deux cent vingt heures.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R412-54: les juges contrôlent surtout que l'administration respecte les plafonds de durée du travail en détention, les repos et pauses, et qu'elle motive toute dérogation par des nécessités objectives de sécurité ou d'organisation. Ils censurent les plannings imposant des heures excédentaires ou des aménagements qui privent de repos légal sans justification individualisée, et valident ceux proportionnés et tracés (feuilles d'heures, certificats médicaux, contraintes du service). […] En bref, le contrôle est un test de proportionnalité entre réinsertion par le travail et contraintes pénitentiaires, sous le cadre normatif de R412-54.
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