Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures.
Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R.412-51 CP (temps de travail des personnes détenues) sert de borne normative pour apprécier la légalité des décisions d'affectation et de planning en détention, notamment sur la durée maximale et l'aménagement des horaires. La jurisprudence publiquement accessible cite rarement cet article stricto sensu et raisonne plus largement par référence aux principes de protection de la santé, de sécurité et de proportionnalité propres au travail pénitentiaire.
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