Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ;
2° A la durée de travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures.
La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article R. 412-50 CPénit.: les juges contrôlent que l'administration pénitentiaire respecte les seuils légaux du travail en détention, notamment les 35 h comme temps plein, le plancher de 10 h pour le temps partiel et l'équivalent annuel de 1 771 h. En cas d'organisation du travail qui méconnaît ces seuils ou reclasse indûment une personne détenue en temps partiel, les juridictions (surtout administratives) censurent pour erreur de droit ou d'appréciation.
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