Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures avant cette modification.
Le refus d'accomplir les heures supplémentaires ou complémentaires proposées par le donneur d'ordre lorsque la personne détenue est informée moins de vingt-quatre heures avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires sont prévues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article R412-48 CP: Le juge administratif contrôle que toute modification d'horaires a bien été notifiée au moins 24 h avant; à défaut, l'Administration ne peut ni sanctionner disciplinairement ni résilier le contrat d'emploi pour refus d'heures imposées tardivement. La charge de la preuve pèse sur l'Administration, qui doit établir la réalité et la date de l'information (affichage, fiche horaire remise, trace écrite).
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