Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre.
Le décret n°2022-655 du 25 avril 2022 prévoit de nombreuses disposition, et à commencer par l'insertion dans le code pénitentiaire du nouvel article R.412-25 selon lequel le contrat doit comporter les mentions suivantes : « 1° Le régime de travail ; 2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ; 3° Le cas échéant, […] le cas échéant, la date de fin de contrat ; 5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ; 6° La description du poste de […] Tout d'abord, […] concernant la rémunération le décret dans l'article R.412-63 du code pénitentiaire souligne que « En cas de travail à temps partiel, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application par les juges: l'article R412-63 impose que, pour un travail à temps partiel en détention, la rémunération soit strictement proportionnelle à celle d'un équivalent à temps complet de même qualification, pour le même donneur d'ordre. En contentieux, le contrôle porte surtout sur la pertinence de la base de comparaison retenue par l'administration pénitentiaire: même emploi, mêmes tâches, même qualification et même employeur.
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