Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Le titulaire qui ne souhaite pas renouveler le contrat d'implantation doit informer par lettre recommandée avec avis de réception le chef de l'établissement pénitentiaire au moins trois mois avant la date prévue de sa tacite reconduction.
Le titulaire peut également résilier ce contrat à tout moment, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité absolue d'en poursuivre l'exécution.
Cette impossibilité doit être justifiée par un des motifs suivants :
1° La force majeure ;
2° Le décès, la faillite ou l'incapacité civile du titulaire du contrat.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R.412-80 (contrat d'implantation en détention) est mobilisé par le juge administratif pour contrôler les décisions de suspension ou de fin du contrat prises par l'administration, au regard de motifs de sécurité, d'ordre et du bon fonctionnement du service, avec un contrôle de proportionnalité et d'erreur manifeste. Les décisions doivent être motivées et respecter, lorsque la situation s'y prête, les garanties procédurales élémentaires du contradictoire, à défaut de quoi elles sont susceptibles d'annulation.
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