Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 11
Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D. 422-4-1 est mobilisé comme norme “support” de procédure: il impose à l'administration pénitentiaire d'informer, selon D. 147-20 CPP, les personnes exécutant une ou plusieurs peines n'excédant pas deux ans qu'elles peuvent bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.
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Application par la jurisprudence Je ne trouve aucune décision citant précisément l'article D414-2 du Code pénitentiaire dans vos sources actuelles, ni la page de l'article lui-même. Les résultats proches concernent d'autres articles (par ex. D412-11 s. sur le travail en détention, D422-4-1 sur la libération sous contrainte), mais pas D414-2. Souhaitez-vous que je récupère le texte exact de D414-2 et que je cible la jurisprudence correspondante, ou bien parliez-vous d'un autre article (R414-2, D412-2, etc.) ?
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