Article R753-10 du Code pénitentiaire

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Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 octobre 2022 est l'article : Code pénitentiaire - art. R753-8 (T)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

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