Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 6
Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle sont couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas de jurisprudence clairement rattachée à l'article L.324-5 du Code pénitentiaire dans vos ressources, et il est possible qu'il s'agisse d'une autre référence (p. ex. L.224-5 ou L.342-1, qui, elles, apparaissent dans votre base). Pouvez-vous confirmer le libellé exact de l'article ou en coller le texte ici ? Dès que c'est précisé, je vous fais une nota bene de 3–4 phrases sur son application par la jurisprudence.
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