Article L412-44 du Code pénitentiaire
Article L412-43Article L412-45
- Code pénitentiaire
- ...
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
- Chapitre II : TRAVAIL
- Section 8 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
Article L412-44 du Code pénitentiaire
Version1 janvier 2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-2 et des articles L. 344-2-1 et L. 344-4 sont applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.
| Modifié par : | LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15 |
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NOTA
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.
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