Article L412-45 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

Préalablement à son implantation, l'établissement ou service d'accompagnement par le travail en détention élabore, dans des conditions fixées par décret, un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement, en lien notamment avec le service compétent pour la prise en charge sanitaire de la personne détenue et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce projet définit notamment les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues. Il précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet, établi pour une durée maximale de trois ans, doit être renouvelé à l'issue de ce délai.

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