Article L412-46 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

Pour être affectée dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue doit remplir les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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