Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Section 4 : Compte personnel d'activité
Article L411-7 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 12
Le compte personnel de formation de la personne détenue est alimenté au titre de chaque année en heures, dont le nombre est calculé par référence à une durée annuelle de travail et dans la limite d'un plafond. Ce calcul s'effectue au prorata du temps travaillé lorsque l'activité n'est pas exercée à temps complet. Les heures sont converties en euros lors de la mobilisation des droits.