Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18
Le donneur d'ordre est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 412-51 et L. 412-52. En cas de refus, le donneur d'ordre fait connaître par écrit à la personne détenue et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'avis du médecin du travail peut être contesté devant le juge administratif.
Texte de loi Article L412-53 Le donneur d'ordre est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 412-51 et L. 412-52 . […] L'avis du médecin du travail peut être contesté devant le juge administratif. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — à ce stade, il n'existe pas (ou très peu) d'arrêts publiés identifiés appliquant spécifiquement l'article L412-53 du Code pénitentiaire. […]
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