Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13
Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions s'appuient sur L. 412-20-1 pour contrôler le respect du « contrat d'emploi pénitentiaire » et des garanties qui l'entourent, notamment la fixation et l'exécution des obligations réciproques en détention. Elles vérifient la proportionnalité des décisions de l'administration ou du JAP qui affectent l'activité de travail (retraits, modifications, sanctions), au regard des objectifs de réinsertion et des droits sociaux nouvellement ouverts depuis 2022. […] À ce jour, les décisions publiées citent rarement l'article in extenso, mais le contrôle porte concrètement sur la réalité de l'engagement contractuel, l'information du détenu et la motivation des mesures touchant au travail en détention.
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