Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions administratives contrôlent les décisions de l'administration pénitentiaire relatives au travail en détention au regard de l'interdiction de toute discrimination posée par l'article L412-26, en annulant celles qui reposent sur un motif prohibé ou sans justification objective et pertinente.
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